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Corpus d’auteurs – aspects juridiques : archives privées

ARCHIVES PRIVÉES

Code du Patrimoine, Livre II, article L. 211-1 : « Les archives sont l’ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité. »

Article L. 211-4 : Les archives publiques sont :

  1. « Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ;
  2. Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une mission de service public par des personnes de droit privé ;
  3. Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. »

Les archives publiques font l’objet d’une réglementation stricte et exposent l’agent qui en est responsable à des poursuites judiciaires (Code pénal, art. 432-15).

Article L. 211-5 : « Les archives privées sont l’ensemble des documents définis à l’article L. 211-1 qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 211-4. »

La distinction entre les archives privées et les archives publiques est parfois difficile à établir.
Si un chercheur est recruté par un établissement public et exerce des missions précises, l’ensemble des documents produits et reçus dans ce cadre-là sont la propriété de l’établissement public. Le même chercheur effectuant des recherches dans un domaine autre que celui prévu dans son contrat produit en revanche des archives privées, archives qui sont sa propriété.

Les archives privées peuvent provenir d’individus, de familles, d’associations ou d’entreprises.
Les archives d’un auteur (ses écrits, manuscrits, brouillons, correspondance…) sont protégées par le droit d’auteur, si elles remplissent la condition d’originalité. Si ces archives mettent en cause d’autres personnes, le droit au respect de la vie privée doit être observé.
On peut y rattacher aussi les papiers de famille et les documents personnels.
Les archives privées peuvent être données, léguées ou confiées en dépôt à des services d’archives publics ou privés et leur communication peut obéir alors à des règles particulières fixées par leur propriétaire.

Voir aussi : Correspondance, Établissements publics.

ARCHIVES PRIVÉES DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Les textes législatifs relatifs aux archives publiques et privées sont dans la loi du 3 janvier 1979 (n° 79-18), reprise dans le Code du patrimoine entré en vigueur le 20 février 2004.

Article L. 213-5
« Toute administration détentrice d’archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication de documents d’archives. »

Article L. 213-6
« Les services publics d’archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l’auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives. »

Il convient de rappeler que la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a introduit le principe de la libre communicabilité des archives. Dans la pratique, les documents administratifs librement communicables, notamment sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, restent communicables sans restriction après leur versement aux archives. Pour plus d’informations il faudra se référer à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

1. Acquisitions onéreuses

  • Achat
    Il se fait directement auprès de particuliers, de marchands d’autographes, ou lors de ventes publiques. Il a pour but de contrôler la circulation des biens culturels. La propriété est transférée à la collectivité publique concernée.
  • Dation
    La dation ne peut être assortie d’aucune condition. Il s’agit de fonds prestigieux.

2. Libéralités

  • Donation et don manuel
    Le don est irrévocable et peut être assorti de conditions de communication et de reproduction des documents (art. L. 213-6). La propriété est transférée à la collectivité publique.
  • Leg
    Il est reçu par testament. Des conditions peuvent êtres mises.
  • Dépôt
    Un particulier peut déposer un fonds d’archives dans un service d’archives public tout en restant propriétaire (remise gratuite). Les dépôts sont révocables ; il est recommandé aux établissements d’établir un contrat de dépôt assorti de conditions, de clauses de garantie pour le service public (possibilité de numérisation par exemple en cas de retrait).
    Au décès du déposant, la propriété des archives passe à ses héritiers, qui peuvent révoquer ou proroger le dépôt.
  • Dépôt avec prêt à usage
    Quand la durée n’est pas précisée dans la convention, le prêteur « ne peut retirer la chose prêtée qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée » (Code civil, art. 1888).

Pour les documents d’origine privée, les services d’archives ne donnent que des autorisations de reproduction à usage privé, même s’ils ont la propriété matérielle d’un fonds d’origine privée sans restrictions de communication et de reproduction. C’est aux éditeurs scientifiques et commerciaux à rechercher les éventuels ayants droit et à demander les autorisations nécessaires.

ARCHIVES DANS UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ OU CHEZ DES PARTICULIERS

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (Code civil, art. 544).
Voir Propriété de l’objet matériel.

Accès aux documents

Il n’est pas besoin de demander l’accord de l’auteur pour photographier une œuvre, sauf si celle-ci n’a pas encore été divulguée (CPI, L. 121-2). En revanche, consulter une œuvre inédite ne signifie pas la divulguer. Voir Droit de divulgation.

Par ailleurs, la publication de l’image d’un bien ne doit pas révéler, sans son accord, l’identité du propriétaire, la valeur de son patrimoine ou tout autre élément relevant de sa vie privée.

PROCÉDURE POUR UNE REPRODUCTION ET UNE MISE EN LIGNE

Toujours demander les autorisations des personnes citées. Voir Données personnelles.

Documents non publiés, sous droit

Pour les archives protégées par le droit d’auteur (condition d’originalité, pendant la durée des droits patrimoniaux) : retrouver l’auteur ou ses ayants droit et demander l’autorisation de diffuser. Négocier si possible de diffuser avec une licence Creative Commons qui permettra à d’autres chercheurs de réutiliser le corpus. La mention NC (non commercial) permettra aux ayants droit le cas échéant de négocier un contrat commercial avec un éditeur. Voir Documents types.
Obtenir du propriétaire l’autorisation de reproduire les documents.

Documents non publiés, entrés dans le domaine public

Il est prudent de rechercher les ayants droit de l’auteur et de s’assurer (par écrit) qu’ils donnent leur accord pour la diffusion et la réutilisation des archives car ils sont détenteurs du droit moral.
Obtenir l’autorisation du propriétaire car la publication d’une œuvre inédite ouvre des droits patrimoniaux au propriétaire de cette œuvre pour une durée de 25 ans à compter de la date de publication.
Il faut donc lui proposer un contrat d’édition ou une cession non exclusive de ses droits pour l’exploitation du corpus. Négocier si possible de diffuser avec une licence Creative Commons qui permettra à d’autres chercheurs de réutiliser le corpus. La mention NC (non commercial) permettra au propriétaire le cas échéant de négocier un contrat avec un éditeur commercial. Voir Documents types.

Documents publiés, entrés dans le domaine public

Les seules restrictions concernent le droit moral. On peut aussi avoir à demander l’autorisation du propriétaire pour une meilleure qualité de reproduction d’images par exemple.

 

Attention  /!\

Contrats, conventions, autorisations : toujours par écrit et signés des deux parties, détaillant précisément l’usage, la durée d’exploitation, la ou les personnes morales responsables, les conditions de diffusion et de réutilisation.

Dernière modification le 5 mars 2018

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