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Corpus d’auteurs – aspects juridiques : collection privée

 

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (Code civil, art. 544).
« Le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire » (arrêt de la Cour d’Appel de Besançon, 5 janvier 1978).

CONSULTATION DES DOCUMENTS

Un propriétaire privé (particulier, entreprise, association) n’est pas tenu de donner accès aux objets qu’il possède. Il peut monnayer le droit de consultation et de copie de ses biens.

Dans le cas d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’auteur et ses ayants droit eux-mêmes ne pourront exiger du propriétaire la mise à disposition du support matériel de cette œuvre. « Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ». (CPI, art. L. 111-3)

REPRODUCTION DES DOCUMENTS

Photographier des documents consultés dans une collection privée est soumis à l’autorisation du propriétaire qui est libre de définir les conditions de la prise de vue : moyens utilisés (prise de notes, photographie…), étendue (reproduction limitée ou intégrale). Il ne peut être contraint à donner son accord.

Photographier une œuvre dans une collection privée revient à reproduire une œuvre. Il faut donc l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit si l’œuvre n’est pas tombée dans le domaine public ou si elle n’a pas encore été divulguée (cf. CPI, L. 121-2).

DIFFUSION DES DOCUMENTS

Droit à l’image des biens et droit à la vie privée

Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2004 a établi que le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci. Il ne peut s’opposer à l’utilisation de cette image que s’il en découle un trouble anormal. Ce trouble peut être constitué lorsqu’il y a une atteinte à la vie privée, notamment si sont publiées des images de l’intérieur d’une propriété privée.

Droit d’auteur : principe d’indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle

Être propriétaire d’une œuvre ne signifie pas détenir les droits d’auteur sur cette œuvre : « la propriété incorporelle […] est indépendante de la propriété de l’objet matériel » (CPI, art. L. 111-3). Aussi l’utilisation de l’image d’une œuvre n’est-elle pas soumise à l’autorisation du propriétaire, mais à celle de l’auteur ou de ses ayants droit (qui peuvent être également propriétaires de l’œuvre).

Les œuvres posthumes constituent une exception au principe d’indépendance des propriétés matérielle et intellectuelle. Si elles ne sont plus protégées par le droit d’auteur à la date de leur divulgation, le droit d’exploitation exclusif, d’une durée de 25 ans à compter de l’année civile suivant celle de la publication, appartient au propriétaire de l’œuvre (CPI, L. 123-4).

Données personnelles

Il convient encore de vérifier si les documents contiennent des données personnelles.

Dernière modification le 11 juin 2018

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