Ce sont toutes les œuvres dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans.
Les textes peuvent être reproduits sans demande d’autorisation, ni aux ayants droit ni aux éditeurs commerciaux.
Toutefois, si une édition récente de l’œuvre est encore disponible chez un éditeur commercial, la reproduction de cette édition en image (contenu et mise en forme) relèverait de la concurrence déloyale puisqu’elle consisterait à tirer parti du travail réalisé par un tiers en préjudiciant aux ventes que pourrait réaliser ce tiers.
ŒUVRES SOUS DROIT
L’auteur ou ses ayants droit, détenteurs des droits de reproduction et de diffusion, les ont cédés à un éditeur commercial par un contrat d’édition. Les demandes d’autorisation de reproduction et de diffusion doivent donc se faire auprès de l’éditeur.
Toutefois, les contrats d’édition doivent dorénavant prévoir distinctement la réalisation d’exemplaires imprimés et l’édition sous forme numérique. En effet, les dispositions légales concernant le contrat d’édition ont été modifiées par l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014. À compter du 1er décembre 2014, tous les contrats d’édition doivent comporter deux parties distinctes (art. CPI L. 132-17-1) : « Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits. »
Comme les autorisations nécessaires à la constitution des corpus ne concernent que la reproduction et la diffusion numérique d’œuvres en accès gratuit, il faut d’abord s’assurer que l’auteur a bien cédé ses droits numériques.
Si l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit n’ont pas signé de contrat d’édition numérique, ils détiennent toujours les droits de reproduction et de diffusion de cette œuvre sous forme numérique.
Si, par ailleurs, ils ont signé un contrat contenant un avenant ou une clause supplémentaire pour le numérique, ils peuvent exiger de leur éditeur la réalisation de leur ouvrage sous forme numérique, et doivent recevoir de sa part un nouveau contrat en conformité avec le Code de la propriété intellectuelle (art. L 132-17-1). L’ordonnance précise dans son article 9 : « À compter du 1er décembre 2016, l’auteur qui a cédé les droits d’exploitation d’un livre sous une forme numérique avant le 1er décembre 2014 peut mettre en demeure l’éditeur de procéder à la réalisation de l’édition de ce livre sous une forme numérique. Si la mise en demeure, à laquelle l’auteur procède par lettre recommandée avec avis de réception, n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois à compter de cette réception, la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit. »
Quant à lui, l’article 10 dispose : « Les contrats d’édition d’un livre conclus avant le 1er décembre 2014 sont mis en conformité avec l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque ces contrats font l’objet d’un avenant. »
Il faudra donc s’assurer avec l’auteur que l’éditeur commercial n’a pas l’intention de publier son œuvre en format numérique à court terme et donc de lui faire signer un contrat pour une diffusion numérique.
Si ce n’est pas le cas, pour convaincre l’auteur, on n’oubliera pas d’arguer du fait que le texte en question est un élément d’un corpus et qu’il ne peut faire concurrence à une édition commerciale. Établir rapidement un contrat d’édition numérique non exclusive laisse à l’auteur la possibilité de contracter avec un éditeur commercial. Il faut cependant faire attention à ce que la cession couvre bien la durée de la propriété intellectuelle pour éviter une demande de retrait du texte.
ŒUVRES INSCRITES DANS LE REGISTRE RELIRE
La base Relire (Registre des livres indisponibles en réédition numérique) est une base de données de références d’ouvrages qui ne sont plus disponibles, sous forme imprimée ou numérique. Les auteurs n’ont pas été informés de l’entrée de leurs titres dans cette base. Pour utiliser l’un de ces ouvrages dans un corpus, il faut demander à l’auteur qu’il fasse les démarches pour obtenir le retrait de son ouvrage, et ensuite établir avec lui un contrat d’édition (voir ci-dessus).
ŒUVRES ÉPUISÉES
Si un ouvrage est épuisé, l’auteur doit faire des démarches auprès de son éditeur pour récupérer ses droits.
Art. L. 132-17-2 du CPI : « L’éditeur, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition. Dans ce cas, la résiliation a lieu de plein droit. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. »
ŒUVRES ORPHELINES
Une œuvre orpheline est une œuvre dont certains ayants droit sont impossibles ou difficiles à identifier ou à joindre. La définition se fonde généralement sur l’échec d’une recherche (diligente, appropriée, sérieuse, avérée) d’un ou plusieurs ayants droit.
Il est recommandé de faire la recherche d’ayants droit et de garder toute trace de cette recherche. Dans les mentions légales du site, mentionner que les ayants droit pour cette œuvre n’ont pas été retrouvés, et qu’ils sont invités à se faire connaître.
Attention /!\
Contrats, conventions, autorisations : toujours par écrit et signés des deux parties, détaillant précisément l’usage, la durée d’exploitation, la ou les personnes morales responsables, les conditions de diffusion et de réutilisation.
Dernière modification le 5 mars 2018
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