Le droit des correspondances repose sur les dispositions classiques du droit d’auteur (droit moral et droits patrimoniaux) mais il fait intervenir un autre partenaire, le propriétaire des lettres qui peut être le destinataire ou un acquéreur ultérieur, privé ou public.
La propriété du support matériel est indépendante de la titularité des droits d’auteur. La correspondance originale, comme toute œuvre, reste la propriété intellectuelle de son auteur. Le droit des correspondances fait aussi intervenir le droit au respect de la vie privée de toute personne mentionnée (de son vivant et postérieurement s’il y a atteinte à l’honneur ou à la réputation). Même si elles sont détenues par un établissement public – archives, musées, bibliothèques, universités – les correspondances sont des archives privées. PREMIER CAS — LES LETTRES ONT DÉJÀ ÉTÉ PUBLIÉESLes droits patrimoniaux ont été cédés à un éditeur commercial par l’auteur des lettres ou par ses ayants droit, ou bien encore par le propriétaire de celles-ci dans le cas d’une édition posthume. Si la cession est exclusive (comme dans la majorité des cas dans un contrat d’édition), il faudra négocier avec cet éditeur les droits de reproduction des lettres. Voir Contrat d’édition. SECOND CAS — LES LETTRES SONT INÉDITESVoir Textes posthumes et inédits. Le propriétaire est un particulier et l’auteur est vivant ou décédé depuis moins de 70 ansLa correspondance est protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de la 70e année après le décès de l’auteur. Il faut retrouver l’auteur ou ses ayants droit. L’AUTEUR OU SES AYANTS DROIT — Ils sont détenteurs des droits patrimoniaux et du droit moral. Afin de pouvoir exploiter le corpus et le diffuser, il faudra proposer un contrat d’édition. Négocier si possible de diffuser avec une licence Creative Commons qui permettra à d’autres chercheurs de réutiliser le corpus. LE PROPRIÉTAIRE — Rien ni personne ne peut l’obliger à divulguer son bien. Article 111-3 du CPI : « Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. » Le propriétaire est un particulier et l’auteur est décédé depuis plus de 70 ansLES AYANTS DROIT DE L’AUTEUR — Il n’y a plus de droits patrimoniaux attachés à l’auteur de la correspondance, mais le droit moral subsiste. Il est prudent de rechercher les ayants droit de l’auteur et de s’assurer (par écrit) qu’ils donnent leur accord pour la diffusion et la réutilisation des lettres. LE PROPRIÉTAIRE — Rien ni personne ne peut l’obliger à divulguer son bien (voir ci-dessus). Les lettres sont conservées dans un établissement publicLes démarches sont les mêmes que dans le cas d’un propriétaire privé.
Attention /!\Contrats, conventions, autorisations : toujours par écrit et signés des deux parties, détaillant précisément l’usage, la durée d’exploitation, la ou les personnes morales responsables, les conditions de diffusion et de réutilisation. Dernière modification le 5 mars 2018
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