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Corpus d’auteurs – aspects juridiques : correspondance

Le droit des correspondances repose sur les dispositions classiques du droit d’auteur (droit moral et droits patrimoniaux) mais il fait intervenir un autre partenaire, le propriétaire des lettres qui peut être le destinataire ou un acquéreur ultérieur, privé ou public.

La propriété du support matériel est indépendante de la titularité des droits d’auteur. La correspondance originale, comme toute œuvre, reste la propriété intellectuelle de son auteur.

Le droit des correspondances fait aussi intervenir le droit au respect de la vie privée de toute personne mentionnée (de son vivant et postérieurement s’il y a atteinte à l’honneur ou à la réputation).

Même si elles sont détenues par un établissement public – archives, musées, bibliothèques, universités – les correspondances sont des archives privées.

PREMIER CAS — LES LETTRES ONT DÉJÀ ÉTÉ PUBLIÉES

Les droits patrimoniaux ont été cédés à un éditeur commercial par l’auteur des lettres ou par ses ayants droit, ou bien encore par le propriétaire de celles-ci dans le cas d’une édition posthume. Si la cession est exclusive (comme dans la majorité des cas dans un contrat d’édition), il faudra négocier avec cet éditeur les droits de reproduction des lettres. Voir Contrat d’édition.
Si la cession n’est pas exclusive, ou s’il n’existe pas de contrat d’édition, c’est à l’auteur ou à ses ayants droit qu’il faut demander l’autorisation de reproduire la correspondance.
Droit moral et domaine public : si l’auteur est mort depuis plus de 70 ans – et si lui-même ou ses ayants droit ont cédé les droits de reproduction – les lettres sont dans le domaine public. La correspondance ayant déjà été publiée (donc accessible par le public), les ayants droit ne devraient pas s’opposer, au nom du droit moral, à une reproduction des lettres. Toutefois, si l’expéditeur ou le destinataire sont connus (célèbres), il est préférable de s’assurer auprès de leurs ayants droit qu’ils consentent à la diffusion (par un document signé).
Si les lettres ont été publiées à titre posthume par leur propriétaire, la durée des droits d’exploitation est de 25 ans à compter de la date de leur publication. Ensuite, les lettres entrent dans le domaine public.

SECOND CAS — LES LETTRES SONT INÉDITES

Voir Textes posthumes et inédits.
Les lettres peuvent être détenues par l’auteur, par des destinataires ou par des acheteurs privés ou publics.
L’autorisation de reproduire ou de diffuser doit se faire obligatoirement par écrit. Cette autorisation doit prévoir les conditions de la numérisation, les principes de l’édition (éventuelles coupures dans le texte, habillage, annotations, ajouts éditoriaux), les modalités de diffusion (avec fac-similés ou liens vers ceux-ci) et les possibilités de réutilisation par d’autres (avec une licence Creative Commons par exemple). Voir Documents types.
Puisqu’il s’agit de correspondances, l’auteur ou les ayants droit peuvent s’opposer à la reproduction dans le cadre qui leur est proposé, en invoquant le droit moral.
Les ayants droit ne peuvent toutefois abuser de ce droit moral pour interdire la divulgation (voir article 121-3 du CPI).

Le propriétaire est un particulier et l’auteur est vivant ou décédé depuis moins de 70 ans

La correspondance est protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de la 70e année après le décès de l’auteur. Il faut retrouver l’auteur ou ses ayants droit.

L’AUTEUR OU SES AYANTS DROIT — Ils sont détenteurs des droits patrimoniaux et du droit moral. Afin de pouvoir exploiter le corpus et le diffuser, il faudra proposer un contrat d’édition. Négocier si possible de diffuser avec une licence Creative Commons qui permettra à d’autres chercheurs de réutiliser le corpus.

LE PROPRIÉTAIRE — Rien ni personne ne peut l’obliger à divulguer son bien. Article 111-3 du CPI : « Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. »
Voir Propriété de l’objet matériel.

Le propriétaire est un particulier et l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans

LES AYANTS DROIT DE L’AUTEUR — Il n’y a plus de droits patrimoniaux attachés à l’auteur de la correspondance, mais le droit moral subsiste. Il est prudent de rechercher les ayants droit de l’auteur et de s’assurer (par écrit) qu’ils donnent leur accord pour la diffusion et la réutilisation des lettres.

LE PROPRIÉTAIRE — Rien ni personne ne peut l’obliger à divulguer son bien (voir ci-dessus).
La publication d’une œuvre inédite ouvre des droits patrimoniaux au propriétaire de cette œuvre pour une durée de 25 ans à compter de la date de publication. Il faut donc lui proposer un contrat d’édition ou une cession non-exclusive de ses droits pour l’exploitation du corpus.
Négocier si possible une diffusion avec licence Creative Commons. La mention NC (non commercial) de la licence laisse au propriétaire la possibilité de signer un autre contrat d’édition dans un cadre commercial.

Les lettres sont conservées dans un établissement public

Les démarches sont les mêmes que dans le cas d’un propriétaire privé.
Concernant les conditions de communication et de reproduction des documents, voir Archives privées dans un établissement public.

 

Attention  /!\

Contrats, conventions, autorisations : toujours par écrit et signés des deux parties, détaillant précisément l’usage, la durée d’exploitation, la ou les personnes morales responsables, les conditions de diffusion et de réutilisation.

Dernière modification le 5 mars 2018

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