AYANT DROIT
L’ayant droit est la personne détenant un droit du fait de son lien avec l’auteur. Il peut s’agit des héritiers ou des sociétés de gestion de droit d’auteur.
Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez consulter le Guide succinct de la recherche des ayants droits publié par la BNF.
CONTRAT D’ÉDITION
Le contrat d’édition est un contrat de cession particulier au sein des contrats relatifs au droit d’auteur, bien encadré par le Code de la propriété intellectuelle (chapitre II, section 1). Il diffère des cessions de droits (ou autorisations à diffuser), qui permettent à un tiers de diffuser, sans portée commerciale, par exemple des thèses ou des textes à inclure dans des bases de données. Comme toute forme de cession, il nécessite un acte écrit.
« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. » (art. L. 132.1).
DOMAINE PUBLIC
Le domaine public regroupe :
• les œuvres divulguées dont les droits patrimoniaux ont expiré ;
• les œuvres non protégées comme les lois, les discours politiques ;
• les idées, les savoirs, sur lesquels aucun monopole n’est possible.
Ces biens sont librement accessibles et réutilisables par le public sans qu’il y ait besoin de demander de permission préalable, sous réserve de respecter le droit moral de l’auteur le cas échéant.
Selon les pays, les œuvres entrent dans le domaine public 50 ou 70 ans après la mort de leur auteur. En France et au sein de l’Union européenne, le délai est de 70 ans.
DONNÉES PERSONNELLES
“Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne” (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
Que les données concernent des personnes vivantes ou des personnes décédées, la CNIL, interlocuteur naturel des internautes en matière de protection des données personnelles, veille à ce que l’informatique ne porte atteinte, ni à l’identité du défunt ni à la vie privée de ses héritiers.
La loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données (adopté le 14 avril 2016 pour une mise en application en 2018) prévoient la protection des personnes par rapport aux fichiers et à l’exploitation de données personnelles : droit à l’information, droit d’accès, droit d’opposition et droit de rectification. Ces droits sont des droits personnels qui s’éteignent pour la plupart à la mort de la personne concernée.
Exemples de cas où un chercheur peut avoir à traiter des données personnelles :
• Les correspondances
• Les projets de transcription contributive (recueil de données personnelles pour l’identification des transcripteurs).
=> En cas de doute, s’adresser au correspondant CNIL de son institution.
DROIT D’AUTEUR
Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du Code de la propriété intellectuelle.
Il comprend le droit moral et le droit patrimonial. Voir art. L. 121-1 et rubriques ci-dessous.
DROIT MORAL
Le droit moral est « attaché à la personne » de l’auteur, il est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (art. L. 121-1). Il est impossible de le céder.
Quatre droits sont attribués à l’auteur par ce droit moral :
• le droit à la paternité : c’est le droit d’exiger la mention du nom de l’auteur sur toute publication de l’œuvre, mais c’est aussi le droit de divulguer son œuvre sous un pseudonyme ou anonymement ;
• le droit de divulgation ;
• le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (il n’est pas permis de la modifier sans autorisation) ;
• le droit de retrait ou de repentir.
DROIT PATRIMONIAL
• Il est limité dans le temps : il dure toute la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.
• Il est cessible, c’est-à-dire qu’il peut être cédé à un tiers.
• Il correspond au droit d’exploiter l’œuvre, il appartient à l’auteur ou à ses ayants droit.
Seul le droit patrimonial peut faire l’objet d’une cession, qu’il s’agisse d’une cession de droits à une personne physique ou morale pour l’autoriser à exploiter l’œuvre, ou qu’il s’agisse d’une cession à un éditeur commercial, qui se fait alors par un contrat d’édition. L’auteur conserve toujours son droit moral sur l’œuvre.
DROIT DE DIVULGATION
Inscrit dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) à l’article L 121-2 ce droit est l’un des attributs du droit moral. Il confère à l’auteur seul le droit de porter son œuvre à la connaissance du public. Il revient également à l’auteur de fixer les procédés et conditions de cette divulgation (sauf dans le cas particulier des œuvres audiovisuelles, voir article L 132-24).
La divulgation nécessite le consentement de tous les coauteurs d’une œuvre.
La possession du support matériel d’une œuvre n’autorise pas à la divulguer sans le consentement de l’auteur.
La consultation d’un inédit n’autorise pas à le divulguer sans le consentement de l’auteur.
Le droit de divulgation empêche la simple citation de textes inédits sans l’accord de leur auteur.
Le droit de divulgation s’épuise par le premier usage qu’en fait l’auteur (voir le billet d’Emmanuel Pierrat sur Livres Hebdo). La divulgation d’une œuvre par l’auteur selon un procédé particulier ne lui permet donc plus de faire usage de ce droit pour la diffusion de cette œuvre selon d’autres modes.
L’article L. 121-3 du CPI prévoit toutefois la saisie du tribunal de grande instance « en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé ». Le juge donnera sa décision dans le respect des volontés testamentaires de l’auteur ou en fonction des agissements qui ont été les siens de son vivant.
DURÉE DES DROITS D’AUTEUR
Le droit moral est perpétuel.
Le droit patrimonial (ou droit d’exploitation) est limité dans le temps. Depuis 1995 il dure toute la vie de l’auteur plus 70 ans après sa mort pour la plupart des pays. L’œuvre entre dans le domaine public l’année suivant le 70e anniversaire de la mort de l’auteur. Voir art. L. 123-1.
Dans le cas d’une œuvre de collaboration (plusieurs auteurs), celle-ci entre dans le domaine public 70 ans après la mort du dernier auteur.
LICENCES CREATIVE COMMONS
Les licences Creative Commons se fondent sur le droit d’auteur. Elles permettent aux auteurs de spécifier les conditions de réutilisation qui leur conviennent le mieux, tout en assurant qu’ils sont bien crédités pour leur œuvre. Elles remplacent le « tous droits réservés » par « certains droits réservés » : dans ce cas précis, les droits réservés sont l’exploitation commerciale et la modification du texte.
Voir http://creativecommons.fr/
ŒUVRE DE L’ESPRIT
La notion d’œuvre de l’esprit est entendue largement. Une création est considérée comme une œuvre de l’esprit si elle est à la fois mise en forme ET originale.
Une création de forme est une création intellectuelle concrétisée dans une forme perceptible aux sens. Une idée n’est pas protégeable par le droit d’auteur, on dit qu’elle est de « libre parcours ».
L’originalité de son côté se définit par la marque d’un apport intellectuel, d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. L’empreinte de la personnalité de l’auteur est nécessaire. Mais seul un juge est en mesure de déterminer s’il y a originalité ou non : au vu de la présence d’un certain nombre de « choix véritables, libres » , ou « de la touche personnelle de l’auteur » . Pour le droit européen, l’originalité est « la création intellectuelle propre à son auteur », il n’y a pas de critères prédéfinis.
ŒUVRE INÉDITE
Il s’agit d’une œuvre qui n’a pas été publiée, soit pendant la vie de l’auteur, soit à titre posthume. Durant la vie de l’auteur, c’est à lui et à lui seul qu’il faut s’adresser pour avoir l’autorisation de reproduire, même si l’œuvre a été déposée dans un fonds d’archive.
Pour les œuvres posthumes, voir ci-dessous.
ŒUVRE POSTHUME / ÉDITION POSTHUME
Œuvres posthumes : Il s’agit des œuvres que l’auteur n’a pas publiées de son vivant, pour lesquelles il n’a pas passé de contrat de publication de son vivant, ni organisé la publication dans son testament, et qu’il n’a pas manifesté la volonté de voir demeurer inédites.
Une œuvre posthume est une œuvre divulguée après la mort de son auteur, c’est-à-dire dont la première publication a lieu après la mort de l’auteur.
Si l’œuvre n’est pas entrée dans le domaine public (70 ans après la mort de l’auteur), elle est encore sous droits jusqu’à la fin de la 70e année. Les demandes de cession se font auprès des ayants droit.
Si l’œuvre est dans le domaine public, c’est au propriétaire (la personne qui détient l’œuvre) qu’il faut s’adresser pour obtenir l’autorisation de publier.
L’article L. 123-4 du CPI précise : « Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation. » Une telle prohibition trouve son origine dans la peur de voir certains collectionneurs de manuscrits procéder à un amalgame trompeur entre les deux parties et s’arroger des droits sur des œuvres déjà tombées dans le domaine public.
PROPRIÉTÉ DE L’OBJET MATÉRIEL
la loi de 1910 pose le principe de l’indépendance entre propriété incorporelle et propriété de l’objet matériel, avec pour corollaire que le propriétaire de l’objet matériel n’est investi d’aucun droit de propriété intellectuelle. De ce fait, le propriétaire d’une œuvre ne détient pas les droits d’auteur sur cette œuvre (CPI L . 111-3) et ne peut donc s’opposer à la diffusion de l’image de l’œuvre dont il est propriétaire.
Pourtant il n’est pas tenu de donner accès aux œuvres qu’il possède, même à l’auteur ou à ses ayants droit qui selon le même article, « ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée »
Dernière modification le 5 mars 2018
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